E-reporting : l’autre obligation du 1er septembre 2026

E-reporting, l’autre obligation du 1er septembre 2026, Max Compta

E-reporting : l’autre obligation du 1er septembre 2026

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Au 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ne doivent pas seulement émettre et recevoir des factures électroniques. Elles doivent aussi transmettre à l’administration fiscale, par l’intermédiaire d’une plateforme agréée, les données des opérations qui échappent à la facturation électronique : ventes aux particuliers, opérations avec l’étranger, et les encaissements qui s’y rapportent. C’est l’e-reporting, une obligation distincte, prévue aux articles 290 et 290 A du code général des impôts.

La confusion est courante. Beaucoup de dirigeants ne retiennent du 1er septembre 2026 que la capacité à recevoir des factures électroniques, qui vise effectivement toutes les entreprises assujetties. L’e-reporting porte sur d’autres opérations, avec ses propres fréquences de transmission et ses propres sanctions, à l’article 1788 D du CGI.

1. E-reporting et facture électronique : quelle différence ?

La facturation électronique organise la circulation d’une facture entre deux assujettis établis en France. L’e-reporting, lui, ne fait circuler aucune facture : il transmet à l’administration des données sur des opérations qui, par construction, sortent de ce périmètre.

Cette obligation comporte deux flux distincts. Les données de transaction, régies par l’article 290 du CGI, décrivent l’opération elle-même. Les données de paiement, régies par l’article 290 A, décrivent l’encaissement.

Obligation Opérations visées Ce qui est transmis
Facturation électronique Entre deux assujettis établis en France La facture, au format électronique
E-reporting de transaction (art. 290) Ventes à des non-assujettis et opérations avec un assujetti non établi en France Des données d’opération, à l’administration
E-reporting de paiement (art. 290 A) Opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement La date et le montant encaissé, par taux

2. Qui est concerné, et à quelle date ?

Le calendrier vient de l’article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire relèvent de l’e-reporting à compter du 1er septembre 2026. Les petites et moyennes entreprises, les microentreprises et les travailleurs indépendants suivront au 1er septembre 2027.

Les catégories sont celles de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de son décret d’application n° 2008-1354 du 18 décembre 2008. La notion d’entreprise retenue est l’unité légale, identifiée par son numéro SIREN : un groupe apprécie donc sa situation société par société.

Catégorie Critères Début de l’e-reporting
Microentreprise Moins de 10 personnes et CA ou total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros 1er septembre 2027
Petite et moyenne entreprise Moins de 250 personnes et CA n’excédant pas 50 millions d’euros ou total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros 1er septembre 2027
Entreprise de taille intermédiaire Hors PME, moins de 5 000 personnes et CA n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros 1er septembre 2026
Grande entreprise Au-delà des seuils précédents 1er septembre 2026

La date d’appréciation compte autant que les seuils. La taille se mesure au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, à défaut, du premier exercice clos à compter de cette date. Une société devenue ETI en 2026 n’est donc pas basculée au 1er septembre 2026, et une société repassée sous les seuils depuis 2025 ne s’échappe pas pour autant.

Trois échéances à ne pas mélanger

Toutes les entreprises assujetties doivent pouvoir recevoir une facture électronique au 1er septembre 2026, quelle que soit leur taille. L’émission et l’e-reporting, eux, ne visent à cette date que les grandes entreprises et les ETI. Quant au report au 1er janvier 2027 décidé par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, il concerne la recodification de la TVA au sein du code des impositions sur les biens et services, pas ce calendrier.

Une exception s’ajoute à ce tableau. Pour les opérations dont des assujettis non établis en France sont preneurs ou destinataires et pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, l’obligation d’e-reporting s’applique au 1er septembre 2027, quelle que soit la taille de l’entreprise. Ce décalage vient de l’article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui a élargi le II de l’article 290 du CGI à ces opérations.

3. Quelles opérations relèvent de l’e-reporting ?

L’article 290 vise deux familles d’opérations, souvent résumées par les sigles B2C et B2B international, auxquelles s’ajoutent quelques opérations d’achat.

  • Les opérations réalisées au profit d’une personne non assujettie : ventes et prestations à des particuliers, à des associations sans but lucratif, à des collectivités agissant hors du champ de la taxe.
  • Les opérations réalisées avec un assujetti non établi en France, c’est-à-dire sans établissement stable, domicile ou résidence habituelle en France : exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, prestations non situées en France au sens des articles 259 et 259 A du CGI.
  • Certaines opérations en amont, également visées par l’article 290 : les acquisitions par un assujetti dont la taxe est due en France, les opérations réalisées avec la principauté de Monaco dans les deux sens (biens expédiés depuis la France, biens acquis en provenance de Monaco, prestations rendues à un preneur monégasque et prestations acquises auprès d’un prestataire monégasque), et les acquisitions intracommunautaires non soumises à la TVA au titre du I de l’article 258 D.

Sortent du champ les opérations exonérées visées aux articles 261 à 261 E du CGI, qui couvrent notamment la santé, l’enseignement et une partie du secteur associatif, les importations de biens, les opérations déclarées via un guichet unique européen de TVA, ainsi que les opérations classifiées ou couvertes par une clause de confidentialité pour motif de sécurité nationale.

4. Que recouvrent les données de transaction ?

Pour les ventes aux particuliers, il ne s’agit pas d’envoyer les factures ni les tickets. Les données sont agrégées par jour et par catégorie d’opérations, avec la base d’imposition totale hors taxes de la journée et le montant de TVA correspondant, ventilés par taux lorsque plusieurs taux s’appliquent. S’y ajoutent des données de cadrage : le SIREN du redevable, la période de transmission et, le cas échéant, la mention de l’option pour le paiement de la taxe d’après les débits.

Sur ces agrégats de ventes aux particuliers, aucune donnée à caractère personnel n’est transmise : le nom du client ne quitte pas l’entreprise.

Le B2B international suit une logique différente, plus proche de la facture : le flux reprend des champs facture, opération par opération. Ce jeu de données arrive en deux temps. Une première liste de champs est attendue au 1er septembre 2026, un second lot au 1er septembre 2027, qui porte notamment sur la dénomination précise du bien ou du service, la quantité, le prix hors taxes de chaque bien livré ou service rendu, les majorations et minorations de prix, la mention d’escompte, l’éco-participation ou l’adresse de livraison lorsqu’elle diffère de celle du client. Ce phasage porte sur les champs, pas sur la taille de l’entreprise.

5. Pourquoi les données de paiement font-elles l’objet d’une obligation à part ?

Parce que la TVA n’est pas exigible au même moment selon l’opération. Sur une livraison de biens, elle l’est à la livraison, et la donnée de transaction suffit. Sur une prestation de services, elle est en principe exigible à l’encaissement : l’administration doit savoir quand l’argent est arrivé.

L’article 290 A limite donc l’obligation aux opérations dont la taxe est exigible à l’encaissement au sens du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis du CGI, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur. Une entreprise ayant opté pour le paiement de la taxe d’après les débits n’a pas de données de paiement à transmettre sur les opérations couvertes par l’option, mais elle doit le signaler dans ses données de cadrage.

Le contenu se limite à deux informations : la date d’encaissement effectif et le montant encaissé en euros, par taux de TVA. La forme varie selon l’opération : statut de la facture passé à encaissée sur une facture électronique déposée sur une plateforme agréée, flux global par facture en B2B international, agrégat par jour d’encaissement pour les ventes aux particuliers.

6. À quelle fréquence faut-il transmettre ?

La périodicité ne dépend pas de la taille de l’entreprise mais de son régime de TVA. Elle figure aux articles 242 nonies O et 242 nonies P de l’annexe II au CGI, dans leur rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2026, issue du décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026.

Régime de TVA Données de transaction Données de paiement
Réel normal, déclaration mensuelle Trois transmissions par mois, une par décade Une transmission par mois
Réel normal, déclaration trimestrielle Une transmission par mois Une transmission par mois
Régime simplifié d’imposition Une transmission par mois Une transmission par mois
Franchise en base et remboursement forfaitaire agricole Une transmission par bimestre civil Une transmission par bimestre civil

La cadence la plus serrée est donc décadaire, et non hebdomadaire : trois dépôts au titre d’un même mois, couvrant le 1er au 10, le 11 au 20, puis le 21 à la fin du mois. Les échéances en jours sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et figurent aux articles 41 septies M et 41 septies P de l’annexe IV au CGI. Au réel normal mensuel, chaque transmission de données de transaction est due dans les dix jours suivant la fin de la décade, soit le 20 du mois, le 30 du mois (sauf février) puis le 10 du mois suivant. Au régime simplifié comme en franchise en base, le dépôt intervient entre le 25 et le 30 du mois suivant la période concernée. Les données de paiement suivent un délai de dix jours après la fin du mois au réel normal, mensuel ou trimestriel.

Deux précisions du texte réglementaire : la fréquence s’apprécie au niveau de chaque plateforme agréée choisie par l’assujetti, et aucun dépôt à néant n’est exigé en l’absence de transactions relevant de l’article 290.

7. Quel rôle joue la plateforme agréée ?

L’entreprise ne transmet pas directement à l’administration. Le III de l’article 290 confie cette transmission à la plateforme agréée choisie par l’assujetti. Concrètement, l’entreprise dépose sur sa plateforme un fichier de données cumulées, ou laisse son logiciel de facturation ou de caisse alimenter ce flux s’il est compatible.

Le sigle PDP, pour opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire, n’a plus cours : l’article 123 de la loi de finances pour 2026 lui a substitué l’expression plateforme agréée dans le CGI. Lire encore ce sigle dans une offre commerciale signale une documentation antérieure à février 2026.

Déléguer la transmission ne déplace pas la responsabilité. L’assujetti reste tenu de l’obligation et encourt ses propres amendes. La plateforme encourt les siennes.

8. Quelles sanctions en cas de manquement ?

L’article 1788 D du CGI prévoit une amende de 500 € par transmission non effectuée, plafonnée à 15 000 € par année civile, et cela pour chacune des deux obligations : les données de transaction de l’article 290 d’un côté, les données de paiement de l’article 290 A de l’autre. La plateforme agréée qui manque à ses propres obligations de transmission encourt 750 € par transmission, dans la limite de 100 000 € par année civile.

La tolérance de la première infraction

Ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, si l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. Un oubli isolé rattrapé vite ne coûte donc rien, un retard systémique se chiffre en milliers d’euros par an.

Ces montants sont propres à l’e-reporting : les manquements à la facturation électronique relèvent d’un autre texte, l’article 1737 du CGI, avec ses propres amendes et son mécanisme de mise en demeure.

9. Ce qu’il faut avoir fait avant le 1er septembre

  • Déterminer sa catégorie d’entreprise SIREN par SIREN, au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date et non sur les comptes les plus récents.
  • Choisir une plateforme agréée et l’enregistrer. Elle porte à la fois la réception des factures et la transmission des données.
  • Recenser les flux qui échappent à la facturation électronique : caisse, boutique en ligne, ventes à l’export, prestations à des clients étrangers.
  • Vérifier que le logiciel de caisse ou de facturation sait produire des agrégats journaliers ventilés par taux de TVA et par catégorie d’opérations.
  • Identifier le régime de TVA qui commande la fréquence, car un réel normal mensuel impose trois transmissions par mois.
  • Contrôler le régime d’exigibilité et l’existence d’une option pour les débits, qui détermine s’il y a ou non des données de paiement à transmettre.
  • Prévoir des transmissions d’essai avant l’échéance, car la première période réelle laisse peu de marge pour découvrir un format non conforme.

10. Questions fréquentes

L’e-reporting concerne-t-il toutes les entreprises au 1er septembre 2026 ?

Non. Seules les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire y sont soumises à cette date, en application de l’article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Les PME, les microentreprises et les travailleurs indépendants suivent au 1er septembre 2027. Ce qui vise en revanche toutes les entreprises assujetties au 1er septembre 2026, c’est la capacité à recevoir des factures électroniques.

Quelles opérations faut-il déclarer en e-reporting ?

Celles qui sortent du champ de la facturation électronique : les opérations réalisées au profit d’une personne non assujettie, notamment les ventes aux particuliers, et les opérations réalisées avec un assujetti non établi en France, comme les exportations et les livraisons intracommunautaires. Les opérations exonérées au titre des articles 261 à 261 E du CGI, les importations de biens et les opérations déclarées via un guichet unique européen en sont exclues.

À quelle fréquence les données de transaction doivent-elles être transmises ?

Selon le régime de TVA, et non selon la taille de l’entreprise. L’article 242 nonies O de l’annexe II au CGI prévoit trois transmissions par mois au réel normal mensuel, une transmission par mois au réel normal trimestriel et au régime simplifié, et une transmission par bimestre civil en franchise en base. Les échéances en jours sont fixées par arrêté et à vérifier sur impots.gouv.fr.

Une entreprise qui ne vend qu’à des professionnels français est-elle concernée ?

Ses ventes relèvent de la facturation électronique, pas de l’e-reporting de transaction. Mais dès qu’elle réalise une vente à un particulier, une exportation, une livraison intracommunautaire ou une prestation à un client étranger, elle entre dans le champ. En l’absence de toute opération relevant de l’article 290 du CGI sur une période, aucune transmission n’est requise.

Quelle sanction en cas de défaut de transmission ?

L’article 1788 D du CGI prévoit 500 € par transmission manquante, dans la limite de 15 000 € par année civile, pour les données de transaction comme pour les données de paiement. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, si elle est réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration.

Max Compta

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11. Références officielles

12. À lire aussi