Amortissement du fonds commercial : déductible jusqu’en 2029
Les amortissements comptabilisés au titre d’un fonds commercial acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029 sont déductibles du résultat imposable. L’article 13 de la loi de finances pour 2026 a repoussé de quatre ans une échéance qui tombait au 31 décembre 2025, et le BOFiP a suivi le 5 août 2026.
Le principe, lui, n’a pas bougé : le deuxième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du CGI exclut des charges déductibles l’amortissement du fonds commercial. La dérogation ouverte jusqu’en 2029 ne se déclenche pas toute seule : encore faut-il qu’un amortissement soit régulièrement comptabilisé, ce qui suppose des conditions comptables que la loi fiscale ne crée pas.
1. Ce que change l’article 13 de la loi de finances pour 2026
L’article 13 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 corrige un seul mot : à la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du CGI, « 2025 » devient « 2029 ». Le mécanisme installé en 2022 reste identique, la borne d’acquisition étant repoussée de quatre exercices.
La mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026. Le même article impose au gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif pour l’État et son efficacité. La prorogation n’est donc pas une pérennisation.
| Texte | Apport | Fonds concernés |
|---|---|---|
| Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 23 | Ouvre la déduction | Acquis du 01/01/2022 au 31/12/2025 |
| Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 7 | Exclut les acquisitions auprès d’une entreprise liée | Acquisitions à compter du 18/07/2022 |
| Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 13 | Remplace « 2025 » par « 2029 » | Acquis du 01/01/2022 au 31/12/2029 |
2. Amortissement comptable et déduction fiscale : où est la différence ?
C’est là que glissent la plupart des articles en ligne : il y a deux questions successives, pas une seule.
La première est comptable. L’article 214-3 du plan comptable général pose que le fonds commercial « est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée ». Un tel actif ne s’amortit pas : il subit un test de dépréciation au moins une fois par exercice, indice de perte de valeur ou non (article 214-15 du PCG). La présomption se réfute : si la durée d’utilisation est limitée, le fonds est amorti sur cette durée ou, lorsqu’elle ne peut pas être déterminée de façon fiable, sur 10 ans. Dans les comptes individuels, les petites entreprises disposent en plus d’une mesure de simplification : amortir sur 10 ans l’ensemble de leurs fonds commerciaux.
La seconde est fiscale. Le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du CGI admet en déduction « les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises ». La déduction est donc l’ombre portée de l’écriture comptable : sans amortissement comptabilisé, rien à déduire, et aucune déduction extra-comptable ne vient compenser. À l’inverse, un amortissement régulièrement comptabilisé sur un fonds racheté à une société sœur reste réintégré.
| Situation | Amortissement comptable | Déduction fiscale |
|---|---|---|
| Petite entreprise qui adopte la mesure de simplification | Oui, sur 10 ans | Oui, si le fonds est acquis du 01/01/2022 au 31/12/2029 |
| Durée d’utilisation limitée, démontrée par l’entreprise | Oui, sur la durée d’utilisation | Oui, même période |
| Durée d’utilisation non limitée, hors mesure de simplification | Non, test de dépréciation annuel | Sans objet |
| Fonds acquis auprès d’une entreprise liée ou sous contrôle commun | Selon les règles ci-dessus | Non, réintégration extra-comptable |
| Fonds commercial créé par l’entreprise elle-même | Non, aucune inscription à l’actif | Non |
3. Quelles entreprises peuvent déduire cet amortissement ?
Le BOFiP retient deux portes d’entrée, et il suffit d’en franchir une : la qualité de petite entreprise au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, ou la démonstration que le fonds a une durée d’utilisation limitée. Cette seconde voie vise notamment un fonds adossé à un contrat de concession ou à une autorisation d’extraction, ou l’arrêt décidé de l’activité à laquelle il se rattache.
Les seuils sont fixés à l’article D. 123-200 du code de commerce, issu du décret n° 2024-152 du 28 février 2024. Deux des trois seuils suivants ne doivent pas être dépassés.
| Critère | Seuil de la petite entreprise |
|---|---|
| Total du bilan | 7 500 000 € |
| Montant net du chiffre d’affaires | 15 000 000 € |
| Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice | 50 |
Ces montants sont ceux de la petite entreprise, pas ceux de la micro-entreprise comptable, qui s’arrête à 450 000 € de bilan, 900 000 € de chiffre d’affaires et 10 salariés. Une société de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 30 salariés entre donc dans le dispositif. Et le dépassement de deux de ces trois seuils ne change la catégorie que s’il se produit pendant deux exercices consécutifs.
4. Exemple chiffré : reprise d’un fonds à 420 000 €
Une société à l’impôt sur les sociétés reprend un fonds de restauration pour 420 000 €. Avec 850 000 € de chiffre d’affaires et 6 salariés, elle relève des petites entreprises et adopte la mesure de simplification sur 10 ans.
Ventilation du prix d’acquisition
| Poste | Montant | Traitement |
|---|---|---|
| Fonds commercial (compte 207) | 350 000 € | Amorti sur 10 ans, déductible |
| Matériel de cuisine et agencements | 60 000 € | Amorti sur sa durée d’utilisation |
| Stock de marchandises | 10 000 € | Non amortissable |
| Prix total | 420 000 € |
L’amortissement annuel du fonds commercial s’élève à 350 000 € divisés par 10, soit 35 000 €. Le bénéfice fiscal avant cet amortissement atteint 90 000 €. La société remplit les conditions du taux réduit d’impôt sur les sociétés, applicable dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable.
Effet sur l’impôt sur les sociétés
| Calcul | Sans la déduction | Avec la déduction |
|---|---|---|
| Bénéfice avant amortissement du fonds | 90 000 € | 90 000 € |
| Amortissement du fonds commercial | 0 € | 35 000 € |
| Bénéfice imposable | 90 000 € | 55 000 € |
| Fraction à 15 % | 42 500 € soit 6 375 € | 42 500 € soit 6 375 € |
| Fraction à 25 % | 47 500 € soit 11 875 € | 12 500 € soit 3 125 € |
| Impôt sur les sociétés dû | 18 250 € | 9 500 € |
| Économie de l’exercice | - | 8 750 € |
L’économie annuelle atteint 8 750 €, soit 87 500 € sur les dix annuités, c’est-à-dire 25 % de la valeur du fonds commercial : l’amortissement s’impute entièrement sur la tranche taxée au taux normal. Pour une société restant sous le plafond du taux réduit, elle tomberait à 15 %.
5. Une clientèle ou une patientèle ouvre-t-elle le même droit ?
Oui, sous conditions. Le BOFiP admet que les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée bénéficient du même dispositif, appliqué aux éléments incorporels des fonds acquis qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial.
La base est cernée de près : les seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations, soit la clientèle, la patientèle ou le nom professionnel. Ce qui peut être évalué isolément sort du calcul, et les conditions posées aux entreprises commerciales valent à l’identique.
6. Quels pièges guettent le repreneur ?
- Le rachat à soi-même. Les fonds acquis auprès d’une entreprise liée, ou d’une entreprise placée sous le contrôle de la même personne physique que l’acquéreur, sont exclus depuis le 18 juillet 2022. L’apport d’une entreprise individuelle à une société que l’on contrôle tombe dans ce champ.
- La ventilation de l’acte compte, car seul le fonds commercial ouvre ce droit. Le droit au bail, le matériel et le stock suivent leurs propres règles.
- L’option sur 10 ans n’est pas sélective. Elle s’applique de manière prospective à tous les fonds commerciaux inscrits au bilan, pas au seul fonds qui vient d’être racheté.
- Une dépréciation antérieure se retourne : la provision déduite sur un fonds devenu amortissable est rapportée aux résultats des exercices suivants, à hauteur de la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué sans elle et celui effectivement comptabilisé. Comptablement, une dépréciation du fonds commercial n’est jamais reprise.
- La revente reprend une part de l’avantage, puisque chaque annuité déduite réduit la valeur nette comptable et gonfle la plus-value de cession, qui relève du court terme à hauteur des amortissements déduits.
- C’est la date d’acquisition qui compte, pas celle de la déduction : un fonds acquis le 30 décembre 2029 garde son plan d’amortissement déductible jusqu’à son terme.
7. Questions fréquentes
L’amortissement du fonds commercial est-il déductible en 2026 ?
Oui pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du CGI. L’article 13 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a remplacé la date du 31 décembre 2025 par celle du 31 décembre 2029, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2026. Hors de cette fenêtre, l’amortissement comptabilisé doit être réintégré au résultat fiscal.
Quels seuils définissent la petite entreprise qui peut amortir sur 10 ans ?
L’article D. 123-200 du code de commerce, issu du décret n° 2024-152 du 28 février 2024, fixe un total de bilan de 7 500 000 €, un chiffre d’affaires net de 15 000 000 € et 50 salariés en moyenne. Deux de ces trois seuils ne doivent pas être dépassés, et le dépassement de deux d’entre eux ne change la catégorie que s’il se produit pendant deux exercices consécutifs. Ces montants ne sont pas ceux de la micro-entreprise comptable.
Le rachat d’une patientèle ouvre-t-il droit à la déduction ?
Oui, pour un titulaire de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée, dans les mêmes conditions que pour une entreprise commerciale. La base se limite aux éléments incorporels qui ne peuvent pas être évalués et comptabilisés séparément au registre des immobilisations, comme la clientèle, la patientèle ou le nom professionnel.
Faut-il amortir comptablement pour pouvoir déduire fiscalement ?
Oui. Le CGI admet en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité, ce qui interdit toute déduction extra-comptable. Une société qui laisse son fonds commercial non amorti, faute d’avoir adopté la mesure de simplification sur 10 ans, n’a rien à déduire. Elle doit en revanche pratiquer un test de dépréciation au moins une fois par exercice.
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8. Références officielles
- Légifrance, article 39 du CGI
- Légifrance, article 13 de la loi de finances pour 2026
- Légifrance, article 23 de la loi de finances pour 2022
- BOFiP, BOI-BIC-AMT-10-20, § 360 et suivants
- BOFiP, BOI-BNC-BASE-50
- BOFiP, BOI-BIC-PROV-40-10-10
- Légifrance, article D. 123-200 du code de commerce
- ANC, plan comptable général, articles 214-3 et 214-15